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3 septembre 2015 4 03 /09 /septembre /2015 20:22
CHAPITRE 10 : RDC CENTRE DE DEPART DE LIBERATION DE L'AFRIQUE ENTIERE !
CHAPITRE 10 : RDC CENTRE DE DEPART DE LIBERATION DE L'AFRIQUE ENTIERE !

Le centre de depart de la liberation de l'afrique noire entiere :

Q/ Qu'est-ce-qu'un centre d'abord ? Est-ce-que la RDC peut-elle representer le centre de rayonement de l'afrique noire entiere ? Est-ce-que la RDC correspond a une nation ? Est-ce-que reellement la RDC peut-elle historiquement parlant refleter les aspirations de l'unite et de la liberation de l'afrique noire ? L'histoire de l'afrique et son destin peut-elle correspondre a ceux de la RDC ? Quelles sont ou peuvent etre les consequences ou les debouches de ce centre de depart de la liberation de l'afrique noire que represente la RDC ? Et apres tout sera -t-elle capable d'assumer ce role moteur ou poumon de toute l'afrique noire ?

Dans l'histoire des nations du monde et certaines nations internationales, continentales, apparait et apparetra toujours des nations leaders c'est-a-dire des nations qui sont-la pour montrer le chemin a suivre, la ligne ou la conduite a poursuivre. Il est seulement question de prendre l'initiative et de prendre des risques de tenter une aventure. Des telles nations sont des nations locomotives, des nations novatrices qui viennent avec des projets de developpement.

Mais est-ce-que la RDC peut-elle representer un centre ? Qu'est-ce-qu'un centre d'abord ? : un centre est un milieu ou point se trouvant a la meme distance de tous les points d'un cercle ou d'une sphere; lieu dedie a une activite particuliere; c'est aussi un courant politique modere, situe entre les mouvements de gauche et de droite.

La RDC en effet a toutes les capacites et possibilites, chances d'incarner un milieu geopolitiquement, geostrategiquement organise parce que selon une certaine cartographie occidentale venant lui donner des bornages et des frontieres et limites soi-disants evalues par l'explorateur anglais Henry morton stanley et enteriner a la conference de Berlin par les grandes puissances coloniales europeennes de l'epoque entre 1884-1885 alors que ces frontieres etaient deja-la avant et apres meme la conference de Berlin qui avait decide du partage de l'afrique. Il nous faut comprendre bien que les frontieres de la RDC sont eterneles car elles ont toujours etaient-la. Est-ce-que la RDC represente-t-elle une nation ? Au sens moderne de nation est assez proche de celui de peuple mais ajoute souvent l'idee d'etat autonome ou independant.

Au terme de la charte des nations unies, on definit la nation comme les ideaux e les buts communs de tous les peuples dont les gouvernements se sont reunis pour former l'ONU. Selon l'etymologie le mot nation vient du latin nascio ou natio qui signifie naitre. Le terme latin nation designe un groupe humain de la meme origine. Chez ciceron, le terme natio est utilise pour designer une peuplade, un peuple ou une partie d'un peuple. Une nation est une multitude d'hommes ayant la meme origine, vivant dans le meme etat et sous les memes lois. Il y a-la deux notions a tenir en compte : L'etat et l'origine. Selon les dictionnaires Hachette : la nation est une communaute humaine caracterisee par conscience de son identite historique ou culturelle et souvent par l'unite linguistique ou religieuse; c'est aussi une communaute definie comme entite politique reunie sur un territoire et organisee institutionnellement en Etat. Le terme peut designer un etat comme expression organisation des nations unies ou un peuple ayant l'objectif politique autonome. C'est aussi en pratique un peuple dont une partie au moins des membres a des pretentions nationalistes. A la lumiere de toutes ces definitions citees ci-hauts, reellement la RDC constitue au jour d'aujourd'hui une nation parce qu'elle est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc.
Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d'une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et
traversé en biais d'une bande rouge finement encadrée de jaune.
Sa devise est « Justice -Paix - Travail ».
Ses armoiries se composent d'une tête de léopard encadrée à gauche et, à droite, d'une pointe
d'ivoire et d'une lance, le tout reposant sur une pierre.
Son hymne est le « Debout Congolais !»
Sa monnaie est « le Franc congolais ».
Sa langue officielle est le français.
Ses langues nationales sont le kikongo, le lingala, le swahili et le tshiluba. L'Etat en assure la
promotion sans discrimination.
Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l'Etat assure la
protection. En tant que telle, La RDC peut aussi historiquement parlant refleter les aspirations de l'unite de la liberation de l'afrique noire parce que depuis plus de 1,8 millions d'annees, on avait retrouve au nord du lac edouard de 2000 av. J.C a 500 ap. J.C des vagues de migrations bantous qui arriverent au congo de la region actuelle du Nigeria. Territoires jusqu'alors uniquement peuples et habites de populations pygmees (Twa). Les bantous s'installerent d'abord sur les cotes et les plateaux du sud et de l'est et evitant la foret dense. D'autres migrations de populations issuea des regions du darfour et de kordofan au soudan se produisirent au nord du congo, ainsi que d'afrique orientale, ajoutant une composante nilotique au melange des groupes ethniques. les bantous apporterent l'agriculture et les techniques de travail du fer d'afrique occidentale dans cette region. Les bantous mirent en place des etats (kongo, kuba, lunda), y construisirent de gigantesques forteresses, ruines etc..etc... Ils utilisaient la Tam-tam comme moyen de communication, construisirent des entiers et fabriquerent des vetements grace a une matiere textile tiree de la feuille de bambou. Les peuples bantous avaient des connaissances en medecine assez poussees comme vaccin (kutemalulindi). A l'image de ces differents royaumes et empires comme Kongo, kuba, luba, lunda et le garanganze avec leur organisation dans le domaine de l'agriculture, de la peche, de la chasse, la sculpture et autres, nous pouvons affirmer que n'eut ete la penetration ou l'invasion europeenne et envahisseurs venus dans l'intention de dtruire et de disloquer ces empires noirs que tout debordera notamment a la bataille d'ambuila ou les portugais arriverent a soumettre et a diviser ainsi qu'a deporter de nombreux noirs comme exclaves au bresil et ausoi-disant nouveau monde l'amerique avec et toujours la complicite de certains commercants africains et traites de la cause des noirs deja ravages et enracines du code noir ( la constitution du colonialisme) qui avait facilite en son temps les colonisateurs a perenniser leur sale besogne de destruction totale ou partielle de la culture et de la valeur africaine. "L'afrique a la forme d'un revolver dont la gachette se trouve en RDC" le disait si bien FRANZ FANON ecrivain et medecin de formation des antilles francaise. voila a plus forte raison combien nous pouvons confirmer de l'importance geopolitique et geostrategique que la RDC occupe au jour le jour une position de marque en Afrique et dans le monde entier. La RDC est un carrefour des ensembles geopolitiques de l'afrique car sa configuration lui donne une position geostrategique tres influente en afrique, n'est-ce-pas que le mape du monde ne trouve son sens qu'a travers la reunification de tous les continents avec le seul continent africain ? Donc historiquement et prophetiquement parlant car l'afrique est le berceau de l'humanite et a toujours un role crucial a jouer au centre de l'afrique qui constitue la stagnation d'afrique dont le coeur souffre d'un malaise perpetuel. N'est-ce-pas que Patrice Emery LUMUMBA avait dit lors de son discours du 30 juin 1960 je cite : "Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberte, et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'afrique tout entiere. Nous allons veiller a ce que les terres de notre patrie profitent veritablement a ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autres fois et en faire de nouvelles qui seront justes et nobles. nous allons supprimer efficacement toute discrimination quelle qu'elle soit et donner a chacun la juste place que lui vaudra sa dignite humaine, son travail et son devouement au pays. nous allons mettre fin a l'oppression de la pensee libre et faire en sorte que tous les citoyens puissent jouir pleinement des libertes fondamentales prevues dans la declaration universelle des droits de l'homme. Nous allons faire regner non pas la paix de fusils et des bayonnettes mais la paix des coeurs des bonnes volontes.

D'ou une fois l'homme congolais ou la nation congolaise chef de son existentialisme c'est-a-dire seul a etre unique et maitre non seulement de ses actes et de son destin, mais egalement pour le meilleur comme pour le pire, des valeurs, des decisions qu'ils adoptent d'etre responsable et d'etre-la au devant de son vecus quotidien afin d'agir, de part ses choix lui-meme le sens de sa vie en general qui veut dire qu'il engage par tout ce qu'il fait toute l'humanite dans la voie qu'il choisit. Mais avant tout cela implique la liberte car sans cette valeur incontournable, inalienable, indispensable, rien ne peut lui etre accessible car cette notion est etroitement liee au concept de droit qui va nous amener a 2 notions de reflexion c'est-a-dire premierement d'une part sur la liberte en tant que questionnement sur la capacite de choisir et dequestionnement sur l'exercice concret de ce pouvoir de choisir et de faire. Nous vivons l'ere du bouleversement des energies et des ressources et si nous voulons reellement que la RDC puisse devenir le centre de rayonnement de depart de la liberation de l'afrique noire, il est plus important d'asseoir tous les types de libertes en place a savoir : Le droit à la vie Article 3 de la Déclaration universelle
« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » Article 6.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
« Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. »
Le droit à la vie est le plus fondamental des droits de l’homme et ne souff re aucune dérogation, même en temps de guerre ou en cas d’état d’urgence. Mais, contrairement à l’interdiction de la torture ou de l’esclavage, le droit à la vie n’est pas un droit absolu. Si la mort d’un combattant
résulte d’un « acte de guerre licite » au sens où l’entend le droit international humanitaire, elle ne constitue pas une violation du droit à la vie. De même, la privation de la vie par la police ou d’autres forces de sécurité peut ne pas être considérée comme une violation du droit à la vie,
si elle résulte d’un recours à la force absolument nécessaire à certaines fi ns légitimes telles que la légitime défense ou la défense d’un tiers, d’une arrestation licite, ou de mesures prises pour empêcher une personne légalement détenue de s’évader ou pour réprimer une émeute
ou une insurrection. Une instance judiciaire compétente et, en dernière instance, un organe conventionnel peuvent seuls déterminer s’il y avait ou non absolue nécessité, après examen du cas particulier et en tenant compte du principe de proportionnalité. De plus, le droit à la vie
ne peut pas être considéré comme absolu dans les systèmes juridiques qui autorisent la peine capitale. LE DROIT À LA VIE ET LES OBLIGATIONS DE L’ÉTAT : Comme tous les autres droits de l’homme, le droit à la vie ne protège pas seulement les particuliers d’une ingérence arbitraire d’agents du gouvernement mais oblige aussi les États à prendre des mesures positives pour protéger les individus des exécutions arbitraires, des disparitions
forcées et d’autres actes de violence que pourraient commettre des forces paramilitaires, des organisations criminelles ou d’autres particuliers. Cela veut dire que les États doivent ériger ces actes en crimes et faire appliquer les lois pertinentes.
Les États ont donc le devoir de veiller à ce que :
• les attentats à la vie de personnes commis par des particuliers soient des délits assortis de
peines appropriées dans le droit pénal interne; • tout crime violent fasse l’objet d’une enquête approfondie afi n que les auteurs soient identifi
és et traduits en justice;
• des mesures soient prises pour prévenir et punir les exécutions arbitraires commises par les forces de l’ordre;
• la loi prévoie des procédures d’enquête effi caces dans les cas de personnes victimes de
disparitions forcées. Le Comité des droits de l’homme a estimé que les États avaient souvent une interprétation étroite du droit à la vie et que leur obligation de le protéger et de le mettre en œuvre allait audelà de la criminalisation du meurtre, de l’assassinat, et d’autres attentats à la vie des personnes. Dans son Observation générale N° 6, il a jugé souhaitable que les États « prennent toutes les mesures possibles pour diminuer la mortalité infantile et pour accroître l’espérance de vie, et en particulier des mesures permettant d’éliminer la malnutrition et les épidémies » – ce qui laisse à penser que les États ont le devoir de prendre toutes les mesures possibles pour assurer un niveau de vie suffi sant – et a considéré que « les États ont le devoir suprême de prévenir les guerres, les actes de génocide et les autres actes de violence collective qui entraînent la perte
arbitraire de vies humaines ». En conséquence, les parlementaires peuvent contribuer à la réalisation du droit à la vie en
veillant à ce que :
• des mesures soient prises pour donner plus pleinement eff et aux droits à l’alimentation, à la santé, à la sécurité, à la paix et à un niveau de vie suffi sant, qui ont tous pour eff et de protéger le droit à la vie;
• le gouvernement adopte et applique des politiques pour former le personnel tel que les officiers de police et les gardiens de prison, afi n de réduire au minimum les risques de violation du droit à la vie;
• des mesures soient prises pour diminuer la mortalité infantile et accroître l’espérance
de vie, en particulier des mesures permettant d’éliminer la malnutrition et les
épidémies. L’interdiction de la torture et de peines et traitements cruels,

inhumains et dégradants : le droit à l’intégrité et à la dignité de la personne
Article 5 de la Déclaration universelle
« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. »
Article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains
et dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre
consentement à une expérience médicale ou scientifi que. »
La torture est l’une des violations les plus graves des droits de l’homme car elle constitue une
atteinte directe à la personne et à la dignité humaines. L’interdiction de la torture et d’autres
formes de mauvais traitements physiques et mentaux, autrement dit le droit à l’intégrité et à la
dignité de la personne, est un droit absolu qui, par conséquent, ne souff re aucune dérogation,
quelles que soient les circonstances. Cela signifi e aussi que nul ne peut invoquer l’ordre d’un
supérieur pour justifi er des actes de torture. QU’ESTCE QUE LA TORTURE ?
L’article premier de la Convention des Nations Unies contre la torture défi nit la torture comme
tout acte commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement, par lequel une douleur ou des souff rances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infl igées à une personne aux fi ns
notamment d’obtenir des renseignements ou des aveux, de la punir, de l'intimider, ou pour tout autre motif fondé sur la discrimination.
Les actes qui ne réunissent pas tous les éléments essentiels de la torture – perpétration par un agent de la fonction publique ou avec son consentement, intention, objectif spécifi que et intensité des souff rances – sont considérés, selon le type, le but et l’acuité des souff rances
infl igées, comme des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Puisque toute peine infl ige une souff rance et a quelque chose d’humiliant, elle doit comporter un élément supplémentaire pour être qualifi ée de cruelle, d’inhumaine ou de dégradante.
« La torture est faite pour humilier, blesser et dégrader un être humain et le transformer en “chose”».

Etc... etc... Lorsque l'on peine a proteger la population de la RDC contre la violence et atteintes aux droits humains depuis plus de 20 ans des crimes de droit international tels que des viols de masse et des meurtres perpetres d'une maniere preoccupante et lorsque l'impunite reste generalisee alors nous ne savons pas par quel miracles la RDC voudrait jouer ce role crucial de centre de rayonnment et d'etat nation locomotive dite "citytrain". L'on peut bien rever que la RDC soit bien placee pour devenir ou l'etre mais l'eradication de ces contextes-la s'impose a tout point de vue. Voila pourquoi :

BIENVENU MASSAMBA MP INSISTE SUR LA RESPONSABILITE DES ETATS A PROTEGER ET A PREVENIR CONTRE LES CRIMES !

La premiere responsabilite de proteger sa population incombe a l'Etat dit "hot state" au premier rang ou au premier chef contre les crimes de genocide, crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanite dit "atrocites criminelles".

En deuxieme lieu, il incombe a la communaute internationale en tant que "KAPITA" de la securite mondiale d'encourager et d'aider tous les Etats a s'acquitter de leur responsabilite. Et enfin en troisieme lieu, il y a la resolution commune de faire l'inventaire par les moyens que les chapitres 6,7 et 8 de la charte des nations unies d'assurer que les Etats contractants de manifester leur responsabilite d'appliquer ou de mettre en oeuvre ces resolutions.

En effet, c'est en vertu du droit international des droits de l'homme, du droit international humanitaire et du droit des refugiers qu'il incombe aux Etats de proteger leur population. L'article 1 de la convention pour la prevention et la repression de crime de genocide dispose qu'il incombe aux Etats de prevenir activement le genocide et cela en toutes circonstances.

ARTICLE 6 : CRIME DE GENOCIDE

Le genocide etant l'intention des auteurs de detruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial, ou religieux ne pouvant se commettre que dans le contexte de conflit arme ou d'occupation selon ma perception qui est un peu la meme avec la definition du statut de rome : l'un quelconque des actes ci-apres commis dans l'intention de detruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe.

b) Atteinte grave a l'integrite physique ou mentale des membres du groupe.

c) Soumission intentionnelle du groupe a des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle.

d) Transfert force d'enfants du groupe a un autre groupe.

ARTICLE 7 : CRIME CONTRE L'HUMANITE

Aux fins du statut de rome, on entend par crime contre l'humanite l'un quelconque des actes ci-apres lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque generalisee ou systematique lancee contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

a) Meurtre b) Extermination c) Reduction en esclavage d) Deportation ou transfert force de population e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberte physique en violation des dispositions fondamentales du droit international. f) Torture g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcee, grocesse forcee, sterilisation forcee ou toute autre forme des violences sexuelles de gravite comparable h) Persecution de tout groupe ou de toute collectivite identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3 ou en fonction d'utres criteres universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en correlation avec tout acte vise dans le present paragraphe ou tout crime relevant de la competence de la cour i) Disparitions forcees de personnes j) Crime d'apartheid k) Autres actes inhumains de caractereanalogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves a l'integrite physique ou a la sante physique ou mentale.

Venons en aux facteurs de risque : Discrimination, violation des droits fondamentaux des membres d'une population ou d'un groupe donne due souvent en raison de leur appartenance ethnique, raciale ou religieuse.

Exemples des discriminations : - discrimination fondee sur les inegalites d'acces aux ressources et l'exclusion des processus de decisions conduisant a un deni des droits economiques, sociaux, culturels et politiques. - Discrimination politique c'est-a-dire negation des droits politiques fondamentaux tels que la participation et la representation et la liberte d'expression, d'opinion et d'association, l'exclusion des groupes de population au sein des organes legislatifs, du secteur de securite et du systeme judiciaire conformement a l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui stipule ceci : "Tout citoyen a le droit et la possibilite sans aucune des discriminations visees a l'article 2 et sans restrictions deraisonnables : a) De prendre part a la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermediaire de representants librement choisis; b) De voter et d'etre elu, au cours d'elections periodiques, honnetes, au suffrage universel et egal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonte des electeurs; c) D'acceder, dans des conditions generales d'egalite, aux fonctions publiques de son pays d'origine". - Discrimination sociale c'est-a-dire des mesures telles que le deni de citoyennete ou du droit de professer une religion ou une croyance, l'obligation de justifier son identite et la limitation de droits fondamentaux tels que le mariage ou l'education ciblant des membres d'une communaute. - Discrimination economique c'est-a-dire l'inegalite d'acces aux opportunites economiques, aux terres et auc autres ressources, a l'emploi, a la nourriture, au logement ou aux soins medicaux conforme a la declaration universelle des droits de l'homme comme suit : "Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays c'est-a-dire La société dans laquelle tu vis doit t'aider à profiter de tous les avantages (culture, travail, protection sociale) qui te sont offerts ainsi qu'à tous leshommes et femmes de ton pays et à les développer. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts c'est-a-dire Tu as le droit de travailler, de choisirlibrement ton travail, d'avoir un salaire suffisant pour vivre et faire vivre ta famille. Si un homme et une femme font le même travail, ils doivent gagner autant. Tous ceux qui trvaillent ont le droit de se regrouper pour defendre leurs interets. Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques c'est-a-dire La durée du travail de chaque jour ne doit pas être trop longue, car chacun a le droit de se reposer et doit pouvoir prendre régulièrement des vacances qui lui seront payées. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. ute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur" et qui viennent de detailler les droits economiques, sociaux et culturels pour lutter contre la pauvrete au nom du droit a la dignite. c'est ce qui constitue meme la pomme de discorde entre groupes ou communautes; c'est la persistance qui provoque des divisions dans la societe, ainsi que les schemas d'exclusion deliberees. Cette discrimination s'accompagne souvent des violences et d'autres violations des droits humains telles que : la detention arbitraire, les disparitions forcees, la torture et le meurtre par premeditation ou homicide volontaire.

- La presence des groupes armes ou des milices

- La proliferation des armes notamment des armes de petit calibre

- Le financement des operations des groupes armes et leurs milices

- L'acces a des armes prohibees

- Les circonstances particulieres ou attenuantes pouvant faciliter la perpetration d'atrocites criminelles

- L'incapacite du gouvernement central a empecher ces crimes et par l'absence de structures ou d'institutions visant a proteger la population

- Les regimes politiques autocratiques ou ceux qui font negation du droit a la participation effective aux affaires publiques et resteignent la liberation d'action de la societe civile.

- La faible protection des droits de l'homme offerte par la loi.

- Les defaillances du systeme judiciaire, des institutions nationales chargees de proteger les droits de l'homme et du secteur de securite.

- L'absence ou le manque soit carence de credibilite de ces structures ou institutions nationales.

- Non respect de l'Etat de droit.

- L'impunite qui affaiblit la protection des droits de l'homme.

- la commission d'actes d'atrocites criminelles qui pourraient etre des elements constitutifs de genocide, des crimes de guerre et de crimes contre l'humanite tels que definis notamment aux articles 6,7 et 8 su statut de rome de la CPI; actes comme meurtre, disparitions forcees, prise d'otages, la torture et autres traitements inhumains, le viol et autres formes de violence sexuelle, le recrutement force, les deplacements arbitraires et les deportations, l'utilisation d'armes et de munitions prohibees, attaques contre les infrastructures civiles qui ne sont pas des cibles militaires ou attaques contre le personnel humanitaire, des programmes visant a empecher la procreation ainsi que le transfert force d'enfants peuvent constituer des elements de genocide ou des crimes contre l'humanite.

- La privation deliberee des ressources necessaires d'un groupe a la survie physique du groupe alors qu'elles sont accessibles au reste de la population.

- L'intention de detruire en tout ou en partie.

- La course au pouvoir politique lors d'elections.

- L'absence de regles d'engagements conformes au droit international humanitaire et au droit international des droits de l'homme.

- Changement non constitutionnel de gouvernement.

- Repercussion d'evenements se deroulant dans un pays voisin.

La responsabilite de proteger doit etre consideree comme une responsabilite a la fois nationale et internationale. Les genocides ont debute par des discours haineux, des discriminations et une marginalisation des populations.

La ou les prise(s) tres tot ou trop tot des mesures preventives peuvent agir contre les facteurs structurels et operationnels portant atteinte a la capacite d'un Etat de prevenir les atrocites criminelles.

Imaginez seulement si la capitale de l'Afrique devenait la RDC en reliant l'afrique entre le nord et le sud et entre l'est et l'ouest, qu-ce-qu'il adviendra de l'economie africaine ou de l'immigration africaine ? Malgre qu'il peut y surgir certains risques colosales a prendre mais il y a un adage qui dit toujours qui ne risque rien a rien, il faut le faire, tenter toujours sa chance car la ville de Lubumbasahi ne s'est pas battit a un jour, cela requiert du temps et de l'espace. Il en est de meme pour donner a la RDC cette place cruciale en vue d'elever l'afrique entiere, tout passe par elle, elle represente le poumon, le thermometre ou la temperarure de l'afrique entiere.

Article 8 CRIMES DE GUERRE :
1. La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes
s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes
analogues commis sur une grande échelle.
2. Aux fins du Statut, on entend par *crimes de guerre+ :
a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un
quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les
dispositions des Conventions de Genève :
i) L'homicide intentionnel;
ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques; - 7 -
iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement
atteinte à l'intégrité physique ou à la santé;
iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;
v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les
forces d'une puissance ennemie;
vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne
protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement;
vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale;
viii) La prise d'otages;
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés
internationaux dans e cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes
ci-après :
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que
telle ou contre des civils qui ne participent pas directement part aux hostilités;
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil,
c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;
iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations,
le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide
humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies,
pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés
garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment
des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes
civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables
et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à
l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu; - 8 -
v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages,
habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs
militaires;
vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus
de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion;
vii) Le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes
militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les
signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte
de vies humaines ou des blessures graves;
viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa
population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à
l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de
ce territoire;
ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la
religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments
historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à
condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires;
x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des
mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui
ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées
dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent
sérieusement en danger leur santé;
xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à
l'armée ennemie;
xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces
destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la
guerre;
xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions
des nationaux de la partie adverse; - 9 -
xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre
part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de
ce belligérant avant le commencement de la guerre;
xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;
xvii) Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées;
xviii) Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides,
matières ou procédés analogues;
xix) Le fait d'utiliser des balles qui s=épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps
humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le
centre ou est percée d'entailles;
xx) Le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à
causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination
en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes,
projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et
qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d'amendement adopté
selon les dispositions des articles 121 et 123;
xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et
dégradants;
xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à
l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence
sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;
xxiii) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que
certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires;
xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les
unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au
droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;
xxv) Le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de
biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi
des secours prévus par les Conventions de Genève; - 10 -
xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans
dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités;
c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves
de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque
des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux
hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont
été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :
i) Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;
ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et
dégradants;
iii) Les prises d'otages;
iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable,
rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires
généralement reconnues comme indispensables;
d) L'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère
international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les
émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire;
e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne
présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un
quelconque des actes ci-après :
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que
telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités;
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les
unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au
droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève;
iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le
matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide
humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, - 11 -
pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés
garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
iv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à
l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques,
des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que
ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;
v) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;
vi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à
l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de
violence sexuelle constituant une violation grave de l'article 3 commun aux quatre
Conventions de Genève;
vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans
dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à
des hostilités;
viii) Le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au
conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent;
ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant;
x) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
xi) Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir
à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient
qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées
dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent
sérieusement en danger leur santé;
xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou
saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit;
f) L'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère
international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les
émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s'applique
aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un État les autorités du
gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux. - 12 -
3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et e), n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de
maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'État
par tous les moyens légitimes.

Venons en aux facteurs de risque : Discrimination, violation des droits fondamentaux des membres d'une population ou d'un groupe donne due souvent en raison de leur appartenance ethnique, raciale ou religieuse.

Exemples des discriminations : - discrimination fondee sur les inegalites d'acces aux ressources et l'exclusion des processus de decisions conduisant a un deni des droits economiques, sociaux, culturels et politiques. - Discrimination politique c'est-a-dire negation des droits politiques fondamentaux tels que la participation et la representation et la liberte d'expression, d'opinion et d'association, l'exclusion des groupes de population au sein des organes legislatifs, du secteur de securite et du systeme judiciaire conformement a l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui stipule ceci : "Tout citoyen a le droit et la possibilite sans aucune des discriminations visees a l'article 2 et sans restrictions deraisonnables : a) De prendre part a la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermediaire de representants librement choisis; b) De voter et d'etre elu, au cours d'elections periodiques, honnetes, au suffrage universel et egal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonte des electeurs; c) D'acceder, dans des conditions generales d'egalite, aux fonctions publiques de son pays d'origine". - Discrimination sociale c'est-a-dire des mesures telles que le deni de citoyennete ou du droit de professer une religion ou une croyance, l'obligation de justifier son identite et la limitation de droits fondamentaux tels que le mariage ou l'education ciblant des membres d'une communaute. - Discrimination economique c'est-a-dire l'inegalite d'acces aux opportunites economiques, aux terres et auc autres ressources, a l'emploi, a la nourriture, au logement ou aux soins medicaux conforme a la declaration universelle des droits de l'homme comme suit : "Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays c'est-a-dire La société dans laquelle tu vis doit t'aider à profiter de tous les avantages (culture, travail, protection sociale) qui te sont offerts ainsi qu'à tous leshommes et femmes de ton pays et à les développer. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts c'est-a-dire Tu as le droit de travailler, de choisirlibrement ton travail, d'avoir un salaire suffisant pour vivre et faire vivre ta famille. Si un homme et une femme font le même travail, ils doivent gagner autant. Tous ceux qui trvaillent ont le droit de se regrouper pour defendre leurs interets. Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques c'est-a-dire La durée du travail de chaque jour ne doit pas être trop longue, car chacun a le droit de se reposer et doit pouvoir prendre régulièrement des vacances qui lui seront payées. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. ute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur" et qui viennent de detailler les droits economiques, sociaux et culturels pour lutter contre la pauvrete au nom du droit a la dignite. c'est ce qui constitue meme la pomme de discorde entre groupes ou communautes; c'est la persistance qui provoque des divisions dans la societe, ainsi que les schemas d'exclusion deliberees. Cette discrimination s'accompagne souvent des violences et d'autres violations des droits humains telles que : la detention arbitraire, les disparitions forcees, la torture et le meurtre par premeditation ou homicide volontaire.

- La presence des groupes armes ou des milices

- La proliferation des armes notamment des armes de petit calibre

- Le financement des operations des groupes armes et leurs milices

- L'acces a des armes prohibees

- Les circonstances particulieres ou attenuantes pouvant faciliter la perpetration d'atrocites criminelles

- L'incapacite du gouvernement central a empecher ces crimes et par l'absence de structures ou d'institutions visant a proteger la population

- Les regimes politiques autocratiques ou ceux qui font negation du droit a la participation effective aux affaires publiques et resteignent la liberation d'action de la societe civile.

- La faible protection des droits de l'homme offerte par la loi.

- Les defaillances du systeme judiciaire, des institutions nationales chargees de proteger les droits de l'homme et du secteur de securite.

- L'absence ou le manque soit carence de credibilite de ces structures ou institutions nationales.

- Non respect de l'Etat de droit.

- L'impunite qui affaiblit la protection des droits de l'homme.

- la commission d'actes d'atrocites criminelles qui pourraient etre des elements constitutifs de genocide, des crimes de guerre et de crimes contre l'humanite tels que definis notamment aux articles 6,7 et 8 su statut de rome de la CPI; actes comme meurtre, disparitions forcees, prise d'otages, la torture et autres traitements inhumains, le viol et autres formes de violence sexuelle, le recrutement force, les deplacements arbitraires et les deportations, l'utilisation d'armes et de munitions prohibees, attaques contre les infrastructures civiles qui ne sont pas des cibles militaires ou attaques contre le personnel humanitaire, des programmes visant a empecher la procreation ainsi que le transfert force d'enfants peuvent constituer des elements de genocide ou des crimes contre l'humanite.

- La privation deliberee des ressources necessaires d'un groupe a la survie physique du groupe alors qu'elles sont accessibles au reste de la population.

- L'intention de detruire en tout ou en partie.

- La course au pouvoir politique lors d'elections.

- L'absence de regles d'engagements conformes au droit international humanitaire et au droit international des droits de l'homme.

- Changement non constitutionnel de gouvernement.

- Repercussion d'evenements se deroulant dans un pays voisin.

La responsabilite de proteger doit etre consideree comme une responsabilite a la fois nationale et internationale. Les genocides ont debute par des discours haineux, des discriminations et une marginalisation des populations.

La ou les prise(s) tres tot ou trop tot des mesures preventives peuvent agir contre les facteurs structurels et operationnels portant atteinte a la capacite d'un Etat de prevenir les atrocites criminelles.

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