Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
13 juillet 2015 1 13 /07 /juillet /2015 21:15
RDC : CENTRE DE DEPART DE LA LIBERATION DE L'AFRIQUE  CHAPITRE 14 : Reference au combat de Simon kimbangu par professeur obenga !

SIMON KIMBANGU LEGISLATEUR, LIBERATEUR, MESSIE ET VISIONNAIRE INSPIRE :

Q/ Qu'est-ce-qu'un grand homme ?/ qu'est-ce-que nous appelons un grand homme ?/ Est-ce-que le portrait de SIMON KIMBANGU correspond t-il a celui d'un grand homme historique ?/ Comment est-ce-que le destin de simon kimbangu s'est-il confondu avec celui de la liberation de l'homme noir ou de l'afrique ?/ Quelles sont les consequences ou les debouches de la liberation apres que simon kimbangu l'aurait assume ? apres lui ?/ Conclusion !

Dans l'histoire des peuples et meme de tous les peuples du monde entier, de tous les continents, de toutes les races et sous tous les climats apparait toujours de grands hommes qui ont incarne les espoirs, les luttes, les aspirations de leur temps. Il faut donc etre sensible au facteur temps, a votre temps si on peut dire ainsi; et des tels personnages sont toujours des precursseurs c'est-a-dire des gens qu'on ne comprend toujours pas de leur vivant, ils sont peu compris, ils ne sont pas entendus car ils connaissent la prison, la derision, le mepris de leur vivant. Des gens qui connaissent la passion, des gens parfois qui precedent l'histoire, ils devancent les choses, ils sont trop en avant de l'histoire. Des gens qui vivent une vie d'echec ou d'insucces ou d'incertitude car a leurs yeux les biens materiels ils n'ent possedent guerre voire meme tres peu des disciples sont comptes parmi eux dans leur vie quotidienne c'est-a-dire des gens qui les suivent regulierement. C'est a peu pres ca une espece de grand homme. Mais cependant malgre la pauvrete materielle, malgre le peu de consideration sociale, peu d'ecoute de leur vivant, ces personnages historiques portent un message invinsible ey d'une grande envergure universelle, si c'est un petit truc, ils peuvent abandonner mais tellement que c'est universel, ils ne peuvent jamais abandonner, ce sont des anges qui gardent la societe des hommes c'est-a-dire des messagers, des envoyers, des illumineux, des gens qui voient la lumiere alors que la masse est dans le tenebre, ce sont des visionnaires comme on dit, ils enseigenent, ils prophetisent, ils parlent et guident, ils guerrissent les malades et font des miracles. Ce bien plus tard que les gens admirent leur transcendence, leur hauteur d'esprit, leur force de caractere exceptionnel, leur intelligence hors du commun bref leur haute spiritualite c'est-a-dire de bon caractere, d'une haute intelligence; c'est quelque chose d'exceptionnel et ceci qui attire les gens a etre soumis ou a la soumission. Leurs origines sociales sont souvent humbles mais leur vision des choses et du monde est d'une superiorite rare, le manque ou le denument materiel semble plutot leur donner un douvement assidu c'est-a-dire plus qu'ils sont demunis, plus ils sont devoues, donc le manque des moyens ne pas une entrave ou un frein pour avancer. Ils consacrent leur vie pour les autres, leur vie devient une vie d'exception et d'excellence parcequ'il faut etre au dessus de la melee comme on dit ou on raconte c'est-a-dire la perfection qui ne peut que vous amenez a la hauteur, au dessus de la melee. Leur hauteur est un sublime invisible mais plutot interieur. De facon fondamentale ils incarnent le don d'esprit, le don de voyance c'est-a-dire cette sublime capacite de connaitre et de comprendre et de proclamer la verite presque d'instinct. Donc des gens qui sont caracterises des hatitudes banales quotidiennes etc... ou des comportements de compromis, de demi-mesure, de peur, d'esitation et la peur des ont-dits : bilobaloba, bilobela mwanza, ils n'ont pas peur de ca car il n'est pa squestion de theologie ici.

A la question donc qu'est-ce-qu'un grand homme ? Nous pouvons repondre un grand homme est un homme engage dans son temps mais qui transcende son temps, qui le depasse donc engagement dans l'immediat et depassement de l'immediat a cause d'un appel venu de loin telle est la figure d'un grand homme c'est-a-dire qu;il faut qu'il existe un contexte historique parce qu'on nait pas comme ca donc il nous faut un contexte historique approprie pour qu'un homme historique se manifeste. L'histoire comme telle contient deja une autre histoire en elle-meme. Une histoire avenir est deja la dans le present donc c'est cette capacite de voir ce qui va arriver dans l'avenir deja dans le present. L'on peut vivre l'histoire avec une courte conscience ou courte memoire, avec un bornage de l'esprit qui ne va pas au-dela d'une ou deux generations. On peut regler les problemes d'une ou des deux generations mais ca c'est une courte vision, une courte vue, on vit sans rien deviner, sans rien ambitionner, sans sentir, sentir l'appel d'aller vers le large c'est-a-dire appel du large pour aller vers le large et eux ils le sentent deja. Tous nous parlons des racines, racines historiques, d'enracinnement, d'engagement dans le concret dans l'immediat mais c'est urgent le present, il faut battir, scolariser mais un grand homme est saisi dans le present par l'urgence du futur; urgence du devenir, c'est ca son present. Son present fonctionne du futur. Ces deux urgences sont liees pour former une seule urgence qui est l'urgence de la vie. Est-ce-que l'on peut vivre sans urgence ? Non ! ca c'est avec les animaux mais pas les humains cas meme.

Ex : Saint paul disait-il lui-meme : Le monde tel que nous le voyons est entrain de passer; freres je dois vous le dire; le temps est limite. Le temps nous urge pour battir, l'eglise du christ. faut faire vite, il na faut pas toujours dire que les autres vont faire a ma place, c'est l'urgence des baptisseurs, tous ceux qui baptissent les eglise, les pays, les etats vivent avec l'urgence des baptisseurs, des createurs, des fondateurs, bref l'urgence des prophetes c'est-a-dire une urgence prophetique est une elevation de l'esprit. Sans ce sentiment de l'urgence prophetique, il ne saurait y avoir une urgence de grands hommes dans l'histoire de l'humanite. Une urgence qui n'est pas limiteee, qui est liee a l'immediatite, une urgence de l'appel vers le sommet, au-dessus des collines; l'urgence prophetique est comme un puissant cours d'eau, fleuve que rien ne peut contraindre a changer son parcours vers l'immensite oceanique, c'est-a-dire l'avenement de quelque chose de grand, d'immense.

Q/ Quelle est cette immenssite-la ?

L'urgence prophetique ouvre toujours vers des horizons castes, vers la terre promise c'est-a-dire vers une terre nouvelle, une nouvelle alliance, une terre d'espoir , d'esperance, de benediction; voila pourquoi tout grand homme dans l'urgence prophetique de sa vision du futu est necessairement un homme inspire presque mistique parce qu'il y a un dialogue entre vous et une vision, avec un message. Donc toutes les forces sociales, energies sociales, la voyance de la maniere dont les gens vivent, leur misere, leur etat culturel, vous inspirent tout en vous soutenant qui vous transforment, qui vous poussent au devant de l'histoire.

Q/ Mais est-ce-que le tres venerable SIMON KIMBANGU correspont t-il au portrait que je viens d'exisser ?

R/ Oui pourquoi ? Les grans hommes historiques sont rares d'abord et exceptionnels c'est pas commun de nos jours c'est rare, c'est cette rarete aussi qui fait exception donc il est l'un d'eux dans l'histoire de l'humanite ou la dimension ethique qui n'est plus prioritaire ni necessaire. Donc la dimension spirituelle qui lui vient de son enracinement historique, de son urgence de transcender l'immediatete, sa mission terrestre, son incarnation totale des hommes. Le tres venerable SIMON KIMBANGU que des etudes meseaniques le reduise a peu de choses, un simplemfondateur d'eglise, le probleme c'est qui a un messie, un sage parfait, un legislateur, un liberateur. Liberateur de quoi ? pourquoi ? en quoi ? c'est-a-dire destin de lui et celui du peuple noir. Sa vie adulte et sa vie prophetique, messeanique est entierement liee a la condition existentielle de l'homme noir au cours du 20e siecle (19 siecle). Dans l'histoire moderne, du 14e au 18e siecle, aucune racine humaine n'a tant souffert comme la race noire avec la relation avec l'occident. Il faut donc mesurer cette longue et terrible souffrance de l'homme noir sur le continent et dans les diasporas, est-ce-que cette violence nous la mesurons t-on ? Voila ce qu'ils ont sentit et ils ont vu, l'homme noir ne peut pas vivre coome ca. Pourquoi ? Quel est cet arbitraire -la ?

Donc c'est tres profond : Jean paul satre a dit depuis 6 siecle, il y a eu une constitution du mepris entre l'occident et l'afrique notamment celle du code noir. C'etait quoi le code noir :

Le Code noir est le nom qui est donné au milieu du xviiie siècle à un ensemble de textes juridiques réglant la vie desesclaves noirs dans les îles françaises, en particulier l'ordonnance de soixante articles, portant statut civil et pénal, donné en mars 1685 parLouis XIV, complétée par des déclarations et des règlements postérieurs.

Il existe deux versions du Code noir. La première est préparée par le ministreColbert (1616 - 1683) et terminée par son fils Marquis de Seignelay (1651-1690). Elle est promulguée en mars 1685 par le roi Louis XIV et inscrite au conseil Souverain de Saint-Domingue le 6 mai 1687, après le refus duParlement de l'enregistrer. La seconde est rédigée sous la régence du duc d'Orléans et promulguée au mois de mars 1724 par le roi Louis XV, alors âgé de treize ans. Les articles 5, 7, 8, 18 et 25 du Code noir de 1685 ne sont pas repris dans l'autre version.

Ce statut est appliqué aux Antilles en 1687, puis étendu à la Guyane en1704, à La Réunion en 1723 et enLouisiane en 17241. Il donne aux esclaves et aux familles d'esclaves des îles d'Amérique un statut civil d'exception par rapport au droit commun coutumier de la France de cette époque, et donne aux maîtres un pouvoir disciplinaire et de police proche de celui alors en vigueur pour les soldats, avec des châtiments corporels2. Il exige des maîtres qu'ils fassent baptiser et instruire dans la religion catholique, apostolique et romaine3 tous leurs esclaves, leur interdit de les maltraiter et réprime les naissances hors mariage d'une femme esclave et d'un homme libre. Il reconnaît aux esclaves le droit de se plaindre de mauvais traitements auprès des juges ordinaires et des gens du roi, de témoigner en justice, de se marier, de protester, de se constituer un pécule pour racheter leur liberté. Mais il y est écrit : « En ce sens, le Code noir table sur une possible hégémonie sucrière de la France en Europe. Pour atteindre ce but, il faut prioritairement conditionner l'outil esclave ». Le Code noir légitime les châtiments corporels pour les esclaves, y compris des mutilations comme le marquage au fer.[réf. nécessaire]

Le Code noir ne concerne pas la colonie du Canada, où l'esclavage était moins développé et concernait principalement les Amérindiens.

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 énonce le principe de l'abolition de l'esclavage, mais sous l'influence du Club Massiac la Constituante et laConventionposent que cette égalité ne s'applique qu'aux habitants de la métropole (où il n'y avait pas d'esclaves à l'époque) et pas à ceux des colonies d'Amérique.

Le 4 février 1794, la Convention décrète l'abolition de l'esclavage, mais sans prendre de mesures pour l'appliquer. Les esclaves n'ont plus aucun statut ni droit.

Napoléon Bonaparte, maintient, par la loi du 20 mai 1802 l'esclavage dans les îles récupérées des Britanniques par le traité d'Amiens. L'esclavage n'est pas rétabli à Saint Domingue. La campagne de 1801 à 1802 vise à réprimer l'insurrection de Toussaint Louverture qui s'est promulgué gouverneur à vie.

L'esclavage des Noirs ne sera définitivement aboli en France que le 4 mars 1848, la traite négrière l'ayant été en 1815.

Le Code noir inspire aux États-Unis une version spéciale, le Code noir de Louisiane, adopté en 1806 et révisé en 1808, qui devient le plus dur et liberticide des textes d'Amérique

Dans un livre controversé11 d'analyse sur le Code noir de 1987, le spécialiste de la philosophie du droitLouis Sala-Molins souligne qu'il sert un double objectif : réaffirmer « la souveraineté de l'État dans les terres lointaines » et favoriser la culture de la canne à sucre. « En ce sens, le Code noir table sur une possible hégémonie sucrière de la France en Europe. Pour atteindre ce but, il faut prioritairement conditionner l'outil esclave »12.

Sur le plan religieux, l'ordonnance de 1685 consacre le principe chrétien de l'égalité ontologique de tous les hommes, par-delà leurs conditions sociales et leurs races. Elle prévoit donc le baptême, l'instruction et les mêmes pratiques et sacrements religieux pour les esclaves que pour les hommes libres. De ce fait, les esclaves ont droit au repos du dimanche et des fêtes, la possibilité de se marier solennellement à l'église, d'être enterrés dans les cimetières, d'être instruits. Il donne une garantie de moralité à la noblesse catholique arrivée en Martinique entre 1673 et 1685[réf. nécessaire] : chevalier Charles François d'Angennes, marquis de Maintenon, son neveu Jean-Jacques Mithon de Senneville, l'intendant Jean-Baptiste Patoulet, Charles de Courbon, comte de Blénac, le capitaine de milice Antoine Cornette, ou Nicolas de Gabaret.

Cette ordonnance tranche le débat juridique sur le statut des enfants métis, à une époque où le développement de la canne à sucre et de la traite négrière à grande échelle abaisse l'espérance de vie des esclaves, qui n'acceptent plus d'avoir des enfants qu'avec des Blancs, dans l'espoir qu'ils puissent être libres[réf. nécessaire].

Le Code noir déclare que l'enfant naturel d'une esclave est forcément esclave, même si le père est libre (article 13) selon le principe de droit romain partus sequitur ventrem13

Avoir un enfant avec une esclave sans être marié avec elle est puni d'une amende de deux mille livres de sucre et par la confiscation de l'esclave (article 9). Si le maître l'épouse, le droit commun s'applique et l'esclave et l'enfant deviennent libres.

Les maîtres sont contraints de nourrir et vêtir leurs esclaves et de leur donner par chaque semaine [...] deux pots et demi de farine de manioc (article 22) ainsi que deux habits de toile par an (article 25).

Le Code noir légitime les châtiments corporels pour les esclaves, y compris des mutilations comme le marquage au fer, ainsi que la peine de mort (art. 33 à 36, et art. 38 : Tout fugitif disparu pendant un mois aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys avant d'avoir le jarret coupé en cas de récidive, et condamné à mort à la deuxième récidive), peines qui existaient aussi en métropole dans les usages répressifs de l'époque.

Il s'agit de la justice publique, royale. Le pouvoir disciplinaire domestique est plus limité. Les maîtres, "lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité", ne pourront que de les faire enchaîner et battre de verges ou cordes (article 42). Ils ne peuvent ni torturer de leur propre chef, ni mettre à mort leurs esclaves (art. 43). Le Code Noir prévoit aussi que les esclaves ont la possibilité de se plaindre auprès des juges locaux en cas d'excès ou de mauvais traitements (art. 26). Mais bien sûr en pratique ces dispositions étaient souvent violées par les maîtres, qui outrepassaient leur pouvoir domestique en prétendant exercer un pouvoir répressif total sur leurs esclaves.

Au fait qu'est-ce-que disait le code noir de l'epoque avant son abolition ? Il disait ceci :



LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre : À tous, présents et à venir, SALUT. Comme nous devons également nos soins à tous les Peuples que la Divine Providence a mis sous notre obéissance, Nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyés par nos Officiers de nos Îles de l’Amérique, par lesquels ayant été informés du besoin qu’ils ont de notre Autorité et de notre Justice, pour y maintenir la discipline de l’Église Catholique, Apostolique et Romaine, et pour y régler ce qui concerne l’État, et la qualité des Esclaves dans nosdites Îles, et désirant y pourvoir, et leur faire connaître qu’encore qu’ils habitent des climats infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur sommes toujours présents, non-seulement par l’étendue de notre puissance, mais encore par la promptitude de notre application à les secourir dans leurs nécessités. À CES CAUSES, de l’avis de notre Conseil, et de certaine science, pleine de puissance et autorité Royale, nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui ensuit.

Article Premier[1]

Voulons et entendons que l’Édit du feu Roi de glorieuse mémoire, notre très honoré Seigneur et Père du 23 Avril 1615, soit exécuté dans nos Îles ; ce faisant, enjoignons à tous nos Officiers de chasser hors de nos dites Îles tous les Juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom Chrétien, nous commandons d’en sortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des Présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.

II. Tous les Esclaves qui seront dans nos Îles, seront baptisés et instruits dans la Religion Catholique, Apostolique et Romaine. Enjoignons aux Habitants qui achèteront des Nègres nouvellement arrivés d’en avertir les Gouverneur et Intendant desdites Îles dans huitaine au plus tard, à peine d’amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.

III. Interdisons tout exercice public d’autre Religion que de la religion Catholique, Apostolique et Romaine ; voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos Commandements ; défendons toutes Assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine, qui aura lieu, même contre les Maîtres qui les permettront ; ou souffriront à l’égard de leurs Esclaves.

IV. Ne seront préposés aucuns Commandeurs à la direction des Nègres, qui ne fassent profession de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, à peine de confiscation desdits Nègres, contre les maîtres qui les auront préposés, et de punition arbitraire contre les Commandeurs qui auront accepté ladite direction.

V. Défendons à nos sujets de la R. P. R d’apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres Sujets, même à leurs Esclaves, dans le libre exercice de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, à peine de punition exemplaire.

VI. Enjoignons à tous nos Sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’observer les jours de Dimanches et Fêtes, qui sont gardés par nos Sujets de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine. Leur défendons de travailler, ni de faire travailler leurs Esclaves auxdits jours depuis l’heure de minuit jusqu’à l’autre minuit, soit à la culture de la terre, soit à la manufacture des sucres, et à tous autres ouvrages, à peine d’amende et de punition arbitraire contre les Maîtres, et de confiscation, tant des sucres, que desdits Esclaves ; qui seront surpris par nos Officiers dans leur travail[2].

VII. Leur défendons pareillement de tenir le marché des Nègres, et tous autres marchés lesdits jours, sur pareilles peines et de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au Marché, et d’amende arbitraire contre les Marchands.

VIII. Déclarons nos Sujets qui ne sont pas de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, incapables de contracter à l’avenir aucun mariage valable. Déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages.

IX. Les hommes[3] libres qui auront un, ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves, ensemble les Maîtres qui l’auront soufferts, seront chacun condamnés en une amende de deux mille livres livres de Sucre, et s’ils sont les maîtres de l’Esclave, de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons qu’outre l’amende, ils seront privés de l’Esclave et des Enfants, et qu’elle et eux soient confisqués au profit de l’Hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N’entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l’homme, qui n’était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son Esclave, épousera dans les formes observées par l’Église ladite Esclave, qui sera affranchie par ce moyen, et les enfants rendus libres et légitimes.

X. Lesdites solennités prescrites par l’Ordonnance de Blois, articles 40, 41, 42 et par la Déclaration du mois de Novembre 1639 pour les Mariages, seront observées, tant à l’égard des personnes libres, que des Esclaves, sans néanmoins que le consentement du Père et de la Mère de l’Esclave y soit nécessaire, mais celui du Maître seulement.

XI. Défendons[4] aux Curés de procéder aux mariages des Esclaves, s’ils ne font apparoir du consentement de leurs Maîtres. Défendons aussi aux Maîtres d’user d’aucunes contraintes sur leurs Esclaves pour les marier contre leur gré.

XII. Les enfants qui naîtront des mariages entre Esclaves, seront Esclaves, et appartiendront aux Maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents.

XIII. Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles que filles suivent la condition de leur mère, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père est libre, et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.

XIV. Les Maîtres seront tenus de faire enterrer en Terre-Sainte, dans les cimetières destinés à cet effet, leurs Esclaves baptisés ; et à l’égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le Baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.

XV. Défendons aux Esclaves de porter aucunes armes offensives, ni de gros bâtons, à peine de fouet, et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l’exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leurs Maître, et qui seront porteurs de leurs billets, ou marques connus.

XVI. Défendons pareillement aux Esclaves appartenant à différents Maîtres, de s’attrouper, soit le jour, ou la nuit, sous prétexte de noces, ou autrement, soit chez l’un de leurs Maîtres, ou ailleurs, et encore moins dans les grands Chemins, ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de Lys, et en cas de fréquentes récidives, et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l’arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos Sujets de courir sur aux Contrevenants, de les arrêter et conduire en prison, bien qu’ils ne soient Officiers, et qu’il n’y ait contre eux encore aucun décret.

XVII. Les Maîtres qui seront convaincus d’avoir permis, ou toléré telles assemblées, composées d’autres Esclaves que de ceux qui leur appartiennent, seront condamnés en leurs propre et privés noms, de réparer tout le dommage qui aura été fait à ses voisins, à l’occasion desdites Assemblées, et en dix[5]écus d’amende pour la première fois, et au double, en cas de récidive.

XVIII. Défendons aux Esclaves de vendre des cannes de Sucre, pour quelque cause, ou occasion que ce soit, même avec la permission de leurs Maître, à peine du fouet contre les Esclaves, et de dix livres tournois contre leurs Maîtres qui l’auront permis, et de pareille amende contre l’acheteur.

XIX. Leur défendons[6] aussi d’exposer en vente au Marché, ni de porter dans des maisons particulières, pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture, et des bestiaux à leurs manufactures, sans permission expresse de leurs Maîtres par un billet, ou par des marques connues, à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution du prix par leurs Maîtres, et de six livres tournois d’amende à leur profit contre les acheteurs.

XX. Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées par nos Officiers dans chacun Marché, pour examiner les denrées et marchandises qui seront apportées par les Esclaves, ensemble les billets et marques de leurs Maîtres.

XXI. Permettons à tous nos Sujets habitants des Îles, de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les Esclaves chargés, lorsqu’ils n’auront point de billets de leurs Maîtres, si les habitations sont voisines du lieu où leurs Esclaves auront été surpris en délit, sinon elles seront incessamment envoyées à l’Hôpital, pour y être en dépôt, jusqu’à ce que les Maîtres en aient été avertis.

XXII. Seront tenus les Maîtres de faire fournir par chacune semaine à leurs Esclaves, âgés de dix ans et au-dessus pour leur nourriture, deux pots et demi mesure du pays de farine de Manioc, ou trois cassaves pesant deux livres et demie chacun au moins, ou choses équivalentes, avec deux livres de bœuf salé, ou trois livres de poisson, ou autres choses à proportion ; et aux enfants, depuis qu’ils sont sevrés, jusqu’à l’âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.

XXIII. Leur défendons de donner aux Esclaves de l’eau-de-vie de canne guildent, pour tenir lieu de subsistance mentionnée au précédent Article.

XXIV. Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs Esclaves en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.

XXV. Seront tenus les Maîtres de fournir à chaque Esclave par chacun an, deux habits de toile ou quatre aulnes de toile, au gré des Maîtres.

XXVI. Les Esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs Maîtres, selon que nous l’avons ordonné par ces présentes, pourront en donner avis à notre Procureur[7], et mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d’office, si les avis viennent d’ailleurs, les Maîtres seront poursuivis à sa Requête et sans frais, ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains des Maîtres envers leurs Esclaves.

XXVII. Les Esclaves infirmes par vieillesse, maladie, ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs Maîtres, et en cas qu’ils eussent abandonnés, lesdits Esclaves seront adjugés à l’Hôpital[8], auquel les Maîtres seront condamnés de payer six sols par chacun jour, pour la nourriture et l’entretien de chacun Esclave.

XXVIII. Déclarons les Esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leur Maître, et tout ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d’autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leurs Maîtres, sans que les enfants des Esclaves, leurs Père et Mère, leurs Parents et tous autres y puissent rien prétendre par successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort ; lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu’ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef.

XXIX. Voulons néanmoins que les Maîtres soient tenus de ce que leurs Esclaves auront fait par leur ordre et commandement, ensemble de ce qu’ils auront géré et négocié dans les boutiques, et pour l’espèce particulière de commerce, à laquelle les Maîtres les auront préposés : et en cas que leurs Maîtres n’aient donné aucun ordre, et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusqu’à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit ; et si rien n’a tourné au profit des Maîtres, le pécule desdits Esclaves, que leurs Maîtres leur auront permis d’avoir, en sera tenu, après que leurs Maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra en être dû ; sinon que le pécule consistât en tout, ou partie en marchandises, dont les Esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs Maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec les autres créanciers.

XXX. Ne pourront les Esclaves être pourvus d’Office ni de Commission, ayant quelques fonctions publiques, ni être constitués agents par autres que leurs Maîtres pour agir et administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins[9], tant en matière civile que criminelle ; et en cas qu’ils soient ouis en témoignage, leur déposition ne serviront que de mémoire pour aider les Juges à s’éclairer d’ailleurs, sans qu’on en puisse tirer aucune présomption, ni conjoncture, ni adminicule de preuve.

XXXI. Ne pourront aussi les Esclaves être parties, ni être en Jugement en matière civile, tant en demandant qu’en défendant, ni être parties civiles en matière criminelle, sauf à leurs Maîtres d’agir et défendre en matière civile, et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été contre leurs Esclaves.

XXXII. Pourront les Esclaves être poursuivis criminellement, sans qu’il soit besoin de rendre leurs Maîtres partie, sinon en cas de complicité ; et seront lesdits Esclaves accusés, jugés en première Instance par les Juges ordinaires, et par appel au Conseil Souverain sur la même instruction, avec les mêmes formalités que les personnes libres.

XXXIII. L’Esclave qui aura frappé son Maître, ou la Femme de son Maître, la Maîtresse, ou leurs enfants, avec contusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.

XXXIV. Et quant aux excès et voies de fait, qui seront commis par les Esclaves, contre les personnes libres, voulons qu’ils soient sévèrement punis, même de mort s’il y échet.

XXXV. Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, bœufs et vaches, qui auront été faits par les Esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert.

XXXVI. Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, canne de Sucres, poix, manioc, ou autres légumes, faits par les Esclaves, seront punis selon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s’il y échet, les condamner d’être battus de verges par l’exécuteur de la Haute-Justice, et marqués d’une fleur de Lys.

XXXVII. Seront tenus les Maîtres, en cas de vol ou d’autre dommage causé par leurs Esclaves, outre la peine corporelle des Esclaves, de réparer le tort en leur nom, s’ils n’aiment mieux abandonner l’Esclave à celui auquel le tort a été fait, ce qu’ils seront tenus d’opter dans trois jours, à compter de celui de la condamnation, autrement ils en seront déchus.

XXXVIII. L’Esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son Maître l’aura dénoncé en Justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d’une fleur de Lys sur une épaule, et s’il récidive un autre mois, à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et sera marqué d’une fleur de Lys sur l’autre épaule, et la troisième fois, il sera puni de mort.

XXXIX. Les affranchis[10] qui auront donné retraite dans leurs maisons aux Esclaves fugitifs, seront condamnés par corps envers les Maîtres en l’amende de trois cent livres de Sucre, par chacun jour de rétention.

XL. L’Esclave sera puni de mort sur la dénonciation de son Maître, non complice du crime dont il aura été condamné sera estimé avant l’exécution par deux des principaux Habitants de l’Île, qui seront nommés d’office par le juge, et le prix de l’estimation en sera payé au Maître ; pour à quoi satisfaire il sera imposé par l’Intendant sur chacune tête de Nègre payant droit, la somme portée par l’estimation, laquelle sera réglée sur chacun desdits Nègres, et levée par le Fermier du Domaine Royal d’Occident pour éviter à frais.

XLI. Défendons aux Juges, à nos Procureurs et aux Greffiers, de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les Esclaves, à peine de concussion.

XLII. Pourront pareillement les Maîtres, lorsqu’ils croiront que leurs Esclaves l’auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges, ou de cordes, leur défendant de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des Esclaves, et d’être procédé contre les Maîtres extraordinairement.

XLIII. Enjoignons à nos Officiers de poursuivre criminellement les Maîtres, ou les Commandeurs qui auront tué un Esclave[11] sous leur puissance, ou sous leur direction, et de punir le Maître selon l’atrocité des circonstances ; et en cas qu’il y ait lieu à l’absolution, permettons à nos Officiers de renvoyer tant les Maîtres que les Commandeurs absous, sans qu’ils aient besoin de nos Grâces.

XLIV. Déclarons les Esclaves être meubles, et comme tels entrer en la Communauté, n’avoir point de suite par hypothèque, et se partager également entre les cohéritiers sans préciput, ni droit d’aînesse ; n’être sujets au douaire Coutumier, au Retrait Féodal et Lignager, aux Droits Féodaux et Seigneuriaux, aux formalités des Décrets, ni au retranchement des quatre Quints, en cas de disposition à cause de mort, ou testamentaire.

XLV. N’entendons toutefois priver nos Sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu’il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobiliaires.

XLVI. Dans les saisies des Esclaves, seront observées les formes prescrites par nos Ordonnance, et par la Coûtume de Paris pour les saisies des choses mobilliaires. Voulons que les deniers en provenant soient distribués par ordre de saisies ; et en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégié auront été payées ; et généralement que la condition des Esclaves soit réglée en toutes affaires, comme celle des autres choses mobiliaires, aux exceptions suivantes.

XLVII. Ne pourront être saisis et vendus séparément le Mari et la Femme et leurs enfants impuberes, s’ils sont tous sous la puissance d’un même Maître : déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites, ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sur peine contre ceux qui feront les aliénateurs d’être privés de celui, ou de ceux qu’ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplément du prix.

XLVIII. Ne pourront aussi les Esclaves, travaillant actuellement dans les Sucreries, Indigoteries et Habitations, âgés de 14 ans et au-dessus, jusqu’à soixante ans, être saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat, ou que la Sucrerie, Indigoterie, Habitation, dans laquelle ils travaillent soit saisie réellement ; défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication par Décret sur les Sucreries, Indigoteries et Habitations, sans y comprendre les Esclaves de l’âge susdit, et y travaillant actuellement.

XLIX. Les Fermiers Judiciaire des Sucreries, Indigoteries, ou Habitations saisies réellement conjointement avec les Esclaves, sera tenu de payer le prix entier de leur Bail, sans qu’ils puissent compter parmi les fruits et droits de leur Bail qu’ils percevront, les enfants qui seront nés des Esclaves, pendant le cours d’icelui, qui n’y entrent point.

L. Voulons, nonobstant toutes conventions contraires, que nous déclarons nulles, que lesdits enfants appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont satisfaits d’ailleurs, ou à l’Adjudicataire, s’il intervient un Décret ; et qu’à cet effet, mention soit faite dans la dernière affiche, avant l’interposition du Décret, des enfants nés Esclaves depuis la saisie réelle ; que dans la même affiche il soit fait mention des Esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient compris.

LI. Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures, que la distribution du prix entier de l’adjudication conjointe des fonds et des Esclaves, et de ce qui proviendra du prix des Baux judiciaires, soit faite entre les créanciers selon l’ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est provenu du prix des fonds, d’avec ce qui est pour le prix des Esclaves.

LII. Et néanmoins les droits Féodaux et Seigneuriaux ne seront payés qu’à proportion du prix des fonds.

LIII. Ne seront reçus les Lignagers et Seigneurs Féodaux à retirer les fonds décrétés[12], s’ils ne retirent les Esclaves vendus conjointement avec fonds ni l’adjudicataire à retenir les Esclaves sans les fonds.

LIV. Enjoignons aux Gardiens Nobles et Bourgeois Usufruitiers, Admodiateurs et autres jouissants des fonds auxquels sont attachés des Esclaves qui y travaillent, de gouverner lesdits Esclaves comme bons pères de famille, sans qu’ils soient tenus, après leur administration, de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute ; et sans qu’ils puissent aussi retenir comme fruits à leur profit les enfants nés desdits Esclaves durant leur administration, lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en feront les maîtres et propriétaires.

LV. Les Maîtres âgés de vingt ans[13] pourront affranchir leurs Esclaves par tous actes vifs ou à cause de mort, sans qu’ils soient tenus de rendre raison de l’affranchissement, ni qu’ils aient besoin d’avis de parents, encore qu’ils soient mineurs de vingt-cinq ans.

LVI. Les Esclaves[14] qui auront été fait légataires universels par leurs maîtres ou nommés exécuteurs de leurs Testaments, ou Tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés, et les tenons et réputons pour affranchis.

LVII. Déclarons leurs affranchissements faits dans nos Îles, leur tenir lieu de naissance dans nos Îleset les Esclaves affranchis n’avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels de notre royauté, Terres et Pays de notre obéissance, encore qu’ils soient nés dans les pays étrangers[15].

LVIII. Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs Veuves et à leurs Enfants ; en sorte que l’injure qu’ils leur auront faite soit punie plus grièvement que si elle était faite à une autre personne : les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre tant sur leurs personnes, que sur leurs biens et successions, en qualité de Patrons.

LIX. Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres : voulons que le mérite d’une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres Sujets.

LX. Déclarons les confiscations et les amendes qui n’ont point de destination particulière, par ces présentes, nous appartenir, pour être payées à ceux qui sont préposés à la recette de nos revenus. Voulons néanmoins que distraction soit faite du tiers desdites confiscations et amendes au profit de l’Hôpital établi dans l’Île où elles auront été adjugées.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés et féaux les Gens tenant notre Conseil Souverain établi à la Martinique, Guadeloupe, Saint Christophe, que ces Présentes ils aient à les faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles, garder et observer de point en point selon leur forme et teneur, sans y contrevenir, ni permettre qu’il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit, nonobstant tous Édits, Déclarations, Arrêts et Usages, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces dites Présentes. CAR tel est notre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre Scel. DONNÉ à Versailles, au mois de Mars, l'an de grâce mill six cens quatre-vingt-cinq et de notre Règne le quarante-deuxième. Signé, LOUIS. Et plus bas : Par le Roi, COLBERT. Visa, LE TELLIER. Et scellé du Grand Sceau de Cire verte en lacs de Soie verte et rouge.

Lu, publié et enregistré le présent Édit, oui et ce requérant le Procureur Général du Roi, pour être exécuté selon la forme et teneur, et fera à la diligence dudit Procureur Général, envoyé copies d’icelui aux Sièges Ressortissant du Conseil, pour y être pareillement lu, publié et enregistré. Fait et donné au Conseil Souverain de la Côte Saint Domingue, tenu au petit Gouave, le 6 Mai 1687. Signé, MORICEAU.

Voila pourquoi le tres venerable SIMON KIMBANGU s'est pose la question de savoir : faut-il continuer a vivre et a mourir dans la cadre de cette constitution du mepris des noirs ou il faut changer radicallement les choses ? Voila la situation d'une gravite historique extreme, existencielle, colosale que lui SIMON KIMBANGU a vecu : les detentitons arbitraires, les prisons en 1921, le petit metier et boulot de cuisinnier, mepris de l'homme blanc, tu n'as pas paye les taxes on te coupe les bras. La derision c'est-a-dire moquerie entant qu'etre humain. Il avait porte sa croix, aujourd'hui tout le monde bavarde et parle plus des droits humains (dignite), ma fois on veut bien mais SIMON KIMBANGU a eu sa passion pour liberer l'homme noir du joug colonial; c'etait ca le probleme de fond ou le noeuf du probleme. C'est fut tragique donc SIMON KIMBANGU a incarne une rupture avec les preceptes, les valeurs spirituelles occidentales de deux poids deux mesures, il coupait radicallement avec cela. La liberation de lk'homme noir implique au moins deux choses essentielles : d'abord la rupture radicale definitive avec toutes les forces organisees qui visaient la destruction ou la stagnation de l'afrique noire et que nous-meme noirs ou certaines de nos elites cultivons cette illusion qu'ils les blancs allaient nous sauver : illusion utopie de mauvais gout.

Si l'occident dans son ensemble avait voulu sauver l'afrique; pourquoi avoir detruit les bateaux que Marcius Gravet avait achete pour faire la liaison entre l'occident et l'afrique ? Pourquoi n'est pas avoir protege PATRICE EMERY LUMUMBA le leader qui avait joue un role preponderant pour arracher l'independance du congo et se soucier de proteger les mines de cuivre et petrole du pays au lieu de proteger Lumumba ? Si c'etait le cas, si on voulait notre salut; pourquoi encore la longue prison a NELSON MANDELA en Afrique du sud ? Pourquoi une longue prison coloniale de plus de 30 ans a SIMON KIMBANGU ? voulait-il tuer les gens ? si on voulait le bien des noirs, l'on ne mettrait pas les grands hommes africains en prison comme on veut et on a toujours voulu le mal de l'afrique, on commence par detruire ceux qui peuvent liberer l'afrique, voila l'enjeux. KWAME KURMAN etait en prison, LUMUMBA, SIMON KIMBANGU, NELSON MANDELA, tous les grands hommes africains ont ete tortures et enprisonnes. Et nous-meme maintenant on doit creer notre propre puissance pour ne plus etre victime donc il faut s'investir, voir quelles sont les aspirations des peuples africains etc...etc... quel est leur ideal ? SIMON KIMBANGU avait apporte un ideal de perfectionnement de ses propres compatriotes ainsi que pour l'humanite entiere.

Il s'agisait de liberer pas a moitie mais totallement liberer l'homme noir. pour se liberer il faut rompre les chaines, il faut etre un peu brutal, ces liens avec l'occident, des liens historiques, liens d'amitie, liens culturels, liens des cooperations, liens de ceci ou de cela etc.. etc.. mais justement ces liens constituent des chaines, il faut couper court a tout c'est tout. le probleme que SIMON KIMBANGU a pu voir ce que ils avaient une equation mathematique a resoudre ou la maniere de la poser, on serait a cote : quelle fut cette equation donc ?

L'occident n'a rien ou n'a jamais eu aucune resource naturelle, ni cuivre, ni coltant, ni cobalt, ni zinc, ni petrole, ni alimunium, ni fer donc rien, en meme temps l'industrie de transformation forte se trouve ou ne se retrouve qu'a l'occident, alors ils leur faut ces matieres premieres ou minerais pour fonctionner et battir une civilisation industrielle. Des lors depuis le 14e siecle jusqu'au 18e siecle, l'on a procede au pompage vers l'occident des richesses materielles, des ressources humaines de l'afrique pour battir l'occident, cela a dure des siecles, donc la liberation du joug occidental fut un probleme crucial que seuls les grands hommes africains ont diagnostiques avec precision, ont propose des solutions non pas de compromis mais de rupture radicale avec les ruses, les manoeuvres occidentales en creant le PANAFRICANISME.

Le panafricanisme est une idée politique et un mouvement qui promeut et encourage la pratique de la solidarité entre les africains où qu'ils soient dans le monde1.

Le panafricanisme est à la fois une vision sociale, culturelle et politique d'émancipation des africains et un mouvement qui vise à unifier les africains ducontinent et de la diaspora africaine en une communauté africaine globale. Le cœur de son principe est la croyance que les peuples d'Afrique et de la diaspora partagent une histoire et une destinée commune et que leur progrès social, économique et politique est lié à leur unité. Son objectif ultime est la réalisation d'une organisation politique intégrée de toutes les nations et peuples d'Afrique.

Le mot « panafricain » est apparu à la fin du xixe siècle lors de la préparation de la Conférence panafricaine de 1900. Historiquement, l'idée se développe en réaction aux conséquences du démantèlement progressif de l'esclavage en Amérique. L'expansion du panafricanisme se retrouve dans les écrits et discours de quelques figures fondatrices, parmi lesquelles Edward Wilmot Blyden et Anténor Firmin. Au début du xxe siècle, d'autres figures telles que Benito Sylvain ou W. E. B. Du Bois contribuent à l'affirmation politique du projet panafricain. Avec la décolonisation, celui-ci prend une ampleur nouvelle et se retrouve incarné par des dirigeants tels que Kwame Nkrumah. Encore aujourd'hui, le panafricanisme s'exprime en Afrique comme dans les anciennes puissances coloniales dans les domaines politique, économique, littéraire ou encore culturel. La plus large organisation panafricaine aujourd'hui est l'Union africaine. C'est fut un combat qui avait cree la negritude, le consciencisme, un vaste mouvement de masse encrait dans l'essentiel et visant sans detour la liberation totale de l'homme noir. SIMON KIMBANGU avait compris avec une vision de clarete de qualite exceptionnele, tres rare et etonnante. Le reflet de sentir que ce n'est pas comme-ca que l'on doit vivre et l'ideal de SIMON KIMBANGU est au jour d'aujourd'hui palpable avec la construction d'ecole, des instituts superieurs, des universites, des dispensaires, des hopitaux, cela ne vient pas parce que l'on a l'argent mais parce qu'on veut faire quelque chose de bien donc il y a un message qui veut peut comme on dit....un engagement, une revelation.

A voir de nos jours, toutes les religions sont universelles ex : le boudha, le christianisme, le protestant et autre alors pourquoi pas une religion ou un message aussi puissant ne gagnerait meme pas toute l'afrique. si ca ne peut gagner c'est parce que certaines etudes biesees comme la sincronie et autres ne veut pas l'accepter. Au fond, plus on maintient l'afrique dans la fragilite, plus c'est mieux pour les occidentaux de continuer a poursuivre leur sale besogne de destruction. la logique est qu'il est plus facile d'exploiter un pauvre qu'un homme fort. Voila pourquoi l'occident respecte plus la forte asie plus que la fragile afrique qui demeure toujours dans la fragilite parce que terrosiser par les sois-disantes grandes puissances. Si vous etes fragiles, on ne vous respecte guerre mais si vous etes forts c'est le contraire, vous aurez droit au plus grand respect du monde et toutes les considerations jamais obtenues. L'afrique en general veut sa liberation face a cette domination hegemonique occidentale et autre. Celui ou celle qui fragilise l'afrique est un militant mais celui ou celle qui renforce ou aide l'afrique et les africains est mal vu; on cherche a vous foutre en prison tout en vous detruisant, en vous disloquant etc..etc... Si vous defendez l'afrique vous etes mal vu comme SIMON KIMBANGU, voila pourquoi l'on doit toujours chercher a le combattre en vue de perenniser la mission d'extraire si facilement les minerais et ressources naturelles de l'afrique gratuitement comme bon leur semble et de maniere arbitraire. Tel est le noeud du probleme que SIMON KIMBANGU a voulu tranche et en finir d'un coup; il n y a pas a tergiverser la-dessus, prennez le couteaux et coupe d'un seul coup et c'est fini et comme-ca respectez-vous et on va vous respectez. Il faut se mefier des images que le monde occidentale renvoie vers l'afrique et le reste du monde disant que les dechets africains amenent plus de polution que les dechets du reste du monde c'est faux totallement faux. Est-il vraisemblable de telles affirmations ?

L'occident cherche toujours et cherchera toujours de creer un nouveau vocabulaire tendant a critiquer et a denigrer l'afrique et les africains; car l'occident ou mieux les occidentaux se developpent tous les jours en financant les recherches scientifiques, les universites et autres, les hopitaux, ils augmentent leur salaire tous les jours, (securite sociale et autre), c'est le travail de tous les jours, c'est leur vie, le developpement de tous les jours car pour pour eux le developpement n'est pas ephemere mais de tout temps. C'est tellement important que pour fragiliser quelqu'un, il faut toucher son mental d'abord, l'intellect; detruire le mental des gens tout d'abord, leur intelligence avec des nouvelles conceptions a moi et ils seront paralyses.

SIMON KIMBANGU dit qu'il faut voir sa nature et son temperamment, ses convictions au plus profond de soi, pas au bout de ses levres, sa foie, sa vision prophetique, sa mission : vraiment peut-on vivre sans mission sur la terre ? NON ! Manger, boire, danser et dormir c'est tout sans rien entrevoir du present et du futur, sans agendas du present ou du futur ? Non ! Pas des missions historiques ou spirituelles ? Notres souffrance ou la souffrance des autres, leur passion c'est ca reellelemnt qui motive le combat, la lutte. Voila pourquoi SIMON KIMBANGU etait ou fut un grand homme, de l'envergure de tous les liberateurs des peuples oprimes, c'est un grand homme, il ne faut plus ou pas le ramener au niveau ou a l'echelle de sincretisme et autre.

Une fois l'homme noir ou l'homme africain tout cours libere du joug colonial ou occidental, l'afrique va se reconstruire rapidement de facon radieuse, puissante dans une humanite commune a tous car chacun construit la-ou il est. L'europe fait aujourd'hui l'europe de 28 etats ou plus encore et l'afrique doit emboiter le pas et cela est meme un droit humain celui de battir l'afrique sinon c'est un simple slogan donc il faut saisir tous les aspects du caractere exceptionnel de SIMON KIMBANGU, de sa mission sur la terre qui nous invite egalement a marcher sur les memes traces parce que ceci va au-dela de l'eglise Kimbanguiste. En faisant cela, tous nous aurons compris un peu comment SIMON KIMBANGU a vecu ici sur terre et comment il a rempli son mandat.

Partager cet article
Repost0

commentaires

Présentation

  • : diasporanabisomoko
  • : je diffuse l'actualite tant africaine qu'internationale.
  • Contact

Recherche

Www.topchretiens.com